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Arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA

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A rrê t é m i n i st é r i e l n ° 021 / C A B / M I N / CA/ J P M / 2019 du 21 m ars 2 019 po r t a nt approb a ti on du ba rè m e t ar i f a i re d e s rede v ances des dro i t s d ’ a u t e u r et d r o i t s vo i s i ns du e s à l a S O C O D A C oop - C A L e M inistre de la C ulture e t d e s Arts, Sous l a p r o

Arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA

Le Ministre de la Culture et des Arts,

Sous la proposition du Conseil d’administration,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en ses articles 46,91 et 93 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins 1, 3, 4, 6, 20, 36, 68, 83 et 111;

Vu l’Ordonnance-loi n° 08/074 du 24 décembre 2008 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA » ;

Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 027/CAB/MIN/CA/

2011 du 09 avril 2012 portant approbation du Barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et des droits

voisins à la SOCODA ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins ;

Considérant que la Société Congolaise de Droits d’Auteur et des Droits Voisins doit être dotée des moyens légaux de son droit d’exercice afin de la permettre de percevoir les redevances des droits d’auteur et des droits voisins auprès des utilisateurs d’œuvres de l’esprit protégée par la loi ;

Attendu que l’auteur d’une œuvre de l’esprit doit être associé à la fortune de son œuvre, de telle façon que le principe général de sa participation au succès économique de celle-ci s’affirme dans les rapports entre les auteurs, d’une part, et les industries et les usagers, d’autre part, et cela, dans tous les cas où il est possible, sous forme d’un pourcentage sur les revenus bruts de l’exploitation de l’œuvre, quelles que soient les formes et les modalités d’expression et de production ;

Attendu que les redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins constituent les salaires différés des auteurs d’œuvres de l’esprit et leurs ayant droits pour l’utilisation publique par les usagers de leurs créations intellectuelles ;

Considérant les préoccupations soulevées par la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle au cours des séances des travaux de la Commission des experts ;


Prenant en compte les résolutions prises au cours des concertations entre la FEC, la SOCODA, le Ministère de l’Economie et le Ministère du Commerce, sous la supervision du Ministère de la Culture et Arts

Attendu que la tarification doit être adaptée au coût de la vie ; car, les redevances dues à l’auteur constituent pour ce dernier un salaire. Le salaire ayant un caractère alimentaire, il doit être indexé au coût de la vie ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Conseil d’administration de la

SOCODA ;

ARRETE

Titre premier : Différentes catégories de redevances des droits d’auteur et des droits voisins

Article 1

Les différentes formes d’utilisation ou d’exploitation d’œuvres de l’esprit donnant lieu à la perception de redevance de droits d’auteur et des droits voisins du présent arrêté sont notamment : la communication publique ou l’exécution publique; les reproductions mécaniques et graphiques et des œuvres littéraires et artistiques ; les éditions littéraires ; la copie privée ; la reprographie ; la radiodiffusion ; les exploitations des œuvres littéraires et artistiques dans le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication.

Article 2

Le présent Arrêté s’applique aux œuvres musicales, plastiques et graphiques, cinématographiques ou audiovisuelles, littéraires photographiques, dramatiques et dramatico-musicales, chorégraphiques, arts visuels et/ou appliqués ainsi les expressions du folklore.

Titre II : Les bases de la tarification

Article 3

La tarification en matière de redevance de droits d’auteur et des droits voisins est fonction de l’importance du service rendu par chaque exploitation ou utilisation d’œuvres de l’esprit protégées et, s’applique sur les actes générateurs, autrement dit sur les actes d’utilisation d’œuvres de l’esprit posés par les usagers dans leurs activités. Le tarif est fixé sur base du pourcentage ou au forfait par un montant fixe.

Article 4

La tarification est au pourcentage lorsque l’utilisation ou l’exploitation des œuvres protégées joue le rôle indispensable dans le fonctionnement de l’activité de l’usager ou dans le succès de l’activité. Elle varie entre le minimum et le maximum.

Article 5

Le tarif est au forfait lorsque l’utilisation ou l’exploitation des œuvres protégées joue un rôle accessoire dans le fonctionnement d’un établissement ou dans le succès d’une manifestation.

Titre III : Les abonnés

Article 6

La tarification de redevances du droit d’auteur et des droits voisins prend en compte deux types d’usagers : les abonnés et les occasionnels.

Article 7

Les abonnés sont constitués des usagers qui utilisent d’une manière permanente les œuvres de l’esprit protégées. Les occasionnels sont les usagers qui utilisent les œuvres de l’esprit d’une manière incidente.

Article 8

Le contrat d’abonnement ou la licence d’exploitation des œuvres de l’esprit est conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction. Il détermine les limites et les conditions d’exploitation et, accorde à l’usager des conditions favorables de tarification.

Article 9

Les abonnés peuvent bénéficier auprès de la SOCODA de conditions dites de regroupement professionnel s’ils sont organisés dans des catégories professionnelles propres à leurs activités.

Ces regroupements ou associations professionnelles qui concluent avec la SOCODA un contrat pour tous leurs membres et pour toutes les rubriques tarifaires concernés par le présent tarif, bénéficieront d’une réduction de 10% s’ils respectent les conditions du contrat et du tarif.

Titre IV : Les différents types de tarifs

Article 10

Les communications au public ou les exécutions publiques des œuvres de l’esprit protégées utilisées ou exploitées dans les spectacles vivants (les concerts, les bals dansants, les spectacles de danses, théâtres, les défilés de mode…)

soit par les sonorisations mécaniques de musique de fond ou d’ambiance, d’accompagnement et/ou de musique d’avant plan dans les restaurants, dans les cafés, dans les salles de gymnastique, les salles d’attentes et/ou des fêtes, les stades ou stadium, les ascenseurs…), les manifestations à caractère foraine, funéraires et religieuses, mariages , location et prêt ainsi que la projection des films, les expositions des œuvres d’art ou photographiques etc.

Il s’applique également aux transmissions des distributions d’œuvres dans des réseaux câblés et les exécutions faites en ligne y compris.

Article 11

Les laboratoires de développement des œuvres photographiques sont assujettis au paiement de reproduction graphique du présent tarif. Cela vaut aussi pour toutes les œuvres photographiques reproduites par des personnes physiques ou morales, dans les calendriers, affiches et affichettes, journaux, revues, cartes postales, brochures, annonces publicitaires…

Article 12

Le tarif appliqué aux différentes formes de la représentation ou d’exécution publique est :

- soit de15% des recettes d’entrée avec une variation de 12% pour les usagers de bonne foi et de 18% pour les autres usagers ;

- soit d’un montant forfaitaire calculé sur base de la durée d’exécution et du prix d’entrée ou des recettes réalisées.

-

Article 13

Le tarif appliqué à la reproduction mécanique est constitué du « droit reproduction mécanique » qui est de 8% par unité reproduite au prix de vente, auquel s’ajoutent les frais liés à l’authentification du support d’œuvre de l’esprit. Tandis que pour les reproductions graphiques, le taux est fixé à 10% par unité reproduite.

Article 14

Les tarifs appliqués dans les domaines de la reproduction par la reprographie et de la copie privée sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la Culture et des Arts dans ses attributions sur proposition du Conseil d’administration.

Article 15

Le tarif relatif au droit d’édition d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques est Arrêté dans le contrat d’édition entre l’éditeur et l’auteur et communiqué à la SOCODA. Il ne peut être inférieur à 10% du prix de cession en détail au public.

Article 16

Le tarif appliqué à la radiodiffusion et à la télévision est déterminé de commun accord entre la SOCODA et l’organisme de radiodiffusion ou de télévision concerné. Cet accord fait l’objet d’un contrat général de représentation qui prend en compte l’utilisation des œuvres lyriques et audiovisuelles et de l’ensemble des ressources générées par les prestations de service, de même que les subventions de l’organisme de radiodiffusion ou de télévision.

Article 17

Le tarif appliqué aux établissements de projection audiovisuelle ou cinématographiques prend en compte la diffusion du film dans toutes ses composantes et la diffusion des œuvres musicales avant, pendant et après la projection. Il en est de même pour les créations et de diffusion des films d’entreprises.

Les films d’entreprises sont des œuvres audiovisuelles créées et diffusées en guise d’information, de formation ou de promotion. Leurs mises en ligne sur site internet sont également concernées par le présent tarif.

Ledit tarif, inclut les possibilités de reproduire jusqu’à 50 copies et de diffuser à des fins professionnelles et promotionnelles. Un taux forfaitaire est calculé à partir de 50 copies et, il sera majoré au-delà de 50 exemplaires.

Sont concernés par ce tarif, les associations, les sociétés commerciales et/ou industrielles et autres institutions tant privées que publiques et/ ou les organismes internationales.

Article 18

Ce tarif est également appliqué aux œuvres photographiques, aux extraits des œuvres musicales utilisées comme sonneries de téléphones portables, la musique d’attente téléphonique, aux dessins et imprimés textiles, aux établissements occasionnant l’accès au public à l’internet, aux câblodistributeurs, aux organes de radiodiffusion et télévision sur internet (webcasting et simulcasting), aux galeries d’exposition d’œuvres d’arts, aux cercles et centres culturels , cercles sportifs, les espaces attractifs, aux agences de publicité…

Pour les actes d’exploitations des contenues protégées en lignes, les redevances sont calculées par pages vues par mois (PAVMO) avec œuvres, lesquelles permettent la mise en disposition en public des contenus protégés par les droits d’auteur et des droits voisins. La périodicité est mensuelle (PAVM). Concernant les contenus protégés d’œuvres littéraires, les redevances sont calculées par les nombre des caractères.


Article 19

La reproduction d’œuvres d’arts plastiques et graphiques donne lieu à la perception des redevances qui tient compte du format, de la couleur (noir et blanc), du nombre d’exemplaires.

Article 20

La sonorisation à l’aide d’œuvre de l’esprit musicale dans des établissements ouverts au public, est couverte par les droits d’exécution publique ou de représentation publique et, est subordonnée à une autorisation préalable de la SOCODA et au paiement subséquent des redevances y afférentes.

Article 21

Sont aussi concernés par ce tarif, les sonorisations de musique mécanique de fond ou d’ambiance dans les trains, avions, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munies de haut-parleurs, attractions foraines, bateaux…

Article 22

Les œuvres littéraires et artistiques utilisées dans les publicités sont concernées par le présent tarif :

- Pour les spots publicitaires diffusés à la radio et à la télévision, et autres procédés de diffusions analogues, la redevance est calculée par seconde ainsi qu’au nombre des diffusions.

- Concernant, les prestations publicitaires faites dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas présentoirs, stands…

- Les réseaux d’affichages (les avions, les bus, les taxis, les trains, les stades et stadium, les quais, les cercles sportifs et culturels, les panneaux routiers…) les redevances sont calculées de la manière suivante :

a. Pour les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, les panneaux, calendriers, agendas, présentoirs, stands etc. les redevances sont calculées sur base du nombre de tirage et

du format ;

b. Pour les réseaux d’affichages, les redevances sont calculées en fonction de la dimension du

support et de la durée d’exécution.

Article 23

Le présent tarif se rapporte également à la retransmission par la distribution d'œuvres et de prestations dans des réseaux câblés quelle que soit la technique de transmission utilisée, dans la mesure où ces œuvres et prestations sont comprises dans des programmes de radio et de télévision qui sont destinés à l’ensemble du public et dont le signal est diffusé par



voie terrestre ou par satellite et peut être capté individuellement en République Démocratique du Congo à l’aide d’appareils disponibles sur le marché (ex. antenne parabolique, décodeur et autres pouvant être acquis par des particuliers) et, qui sont retransmis simultanément et sans modification. Les redevances sont calculées sur les recettes réalisées par les câblodistributeurs à chaque type d’abonnement. Les câblodistributeurs sont tenus de déclarer à la SOCODA, le nombre d’abonnés, leurs produits et services et le relevé mensuel de recettes réalisées.

Article 24

Les représentations dramatiques, dramatico- musicales, théâtrales des amateurs ou professionnels, chorégraphiques, des sketches, les monologues… sont concernées par le présent tarif. Les redevances sont déterminées sur base des recettes réalisées. En cas d’une représentation sans droit d’entrée, elles seront calculées sur base du budget d’opération.

Article 25

Le tarif des droits d’exploitation s’applique aux œuvres d’arts visuels lorsque ces œuvres sont exposées en public pour des raisons autres que la location ou vente. Les redevances prennent en compte les budgets d’opération ou du prix d’entrée lorsque l’exposition est payante.

Article 26

Les usages de la copie privée sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numérique (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privés d’œuvres, de représentations ou d’émissions protégées par le droit d’auteur et le droit voisin sur les phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les appareils capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images se rapportent au présent barème tarifaire. Les modalités de paiement des redevances sont prévues par l’arrêté portant mesures d’application et, calculés par le présent tarif.

Article 27

Le taux applicable à la reproduction graphique des dessins et imprimés textiles sur les pagnes wax, fancy, popeline à fleur… et autres supports textiles (tissus) à des fins commerciales ou non lucratif est fixé à 10% sur le prix d’usine par yard.

Article 28

Les œuvres du folklore se rapportent au présent tarif. Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé.

Article 29

Ce tarif s’applique aux utilisations ou exploitations faites des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes. L’usager verse, aux titulaires des droits voisins une rémunération équitable en contrepartie de ces utilisations.

Titre V : Décompte et paiements

Article 30

Les usagers ou les exploitants déclarent dans les 15 jours à la SOCODA, toutes utilisations ou exploitations des œuvres de l’esprit, toutes les informations nécessaires permettant au calcul de la redevance.

Article 31

Les droits et redevances perçus sont intégralement versés à la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins « SOCODA » en sigle.

Article 32

Le paiement des factures de la SOCODA doivent intervenir dans tous les cas, au plus tard une semaine après réception de la facture de paiement de la redevance ou de l’avis de perception.

Titre VI : Les dispositions finales

Article 33

Le barème tarifaire exhaustif et détaillé de toutes les différentes formes d’utilisation ou d’exploitation d’œuvres de l’esprit protégées est en annexe du présent Arrêté. Ce tarif peut être révisé chaque année en cas de modification des circonstances.

Article 34

Les actes générateurs ainsi que les taux des redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins à percevoir à l’initiative de la Société Congolaise de Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en sigle, sont fixées suivant le barème tarifaire en annexe du présent Arrêté.

Article 35

Compte tenu de la spécificité des différentes formes d’utilisation d’œuvres de l’esprit dans les lieux ou dans les endroits différents, chaque tarif applique ses mesures supplémentaires.


Article 36

Dans les cas où, la procédure légale de l’utilisation des œuvres de l’esprit protégées n’a pas été respectée, la SOCODA, peut recourir à une expertise agrée extratarifaire, notamment pour les cas suivants : les œuvres intellectuelles relavant du domaine de souveraineté, les œuvres qui sont utilisées pendant une longue durée sans respect de la procédure, les utilisations secondaires des œuvres de l’esprit protégées dans les spots publicitaires, les cas de plagiat des œuvres d’autrui et l’exploitation par les tiers des œuvres protégées sans l’accord écrit du propriétaire de l’œuvre et de la SOCODA.

Article 37

L’absence de l’autorisation préalable pour l’exploitation des œuvres de l’esprit protégées par la loi, expose l’usager à des sanctions prévues par les textes règlementaires.

Tout retard dans le paiement des redevances donne lieu à l’application systématique d’une pénalité de 50%, si le retard n’excède pas 15 jours. Au-delà, la pénalité est portée au double.

Article 38

Le regroupement des lieux selon l’ampleur des activités commerciales favorisant l’exploitation des œuvres de l’esprit protégées par la loi, est fait de la manière suivante :

Zone 1 : Kinshasa (Gombe, Limete, Ngaliema, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu, Lemba, Matete, Kintambo, Barumbu, Kinshasa), Lubumbashi, Matadi, Goma et Bukavu.

Zone 2 : Kinshasa ( Selembao, Bumbu, Ngiri-ngiri, Masina, N’djili, Mont- Ngafula, Kimbanseke, Lingwala, Ngaba) Kisangani, Bunia, Beni, Butembo, Mbuji-mayi, Kindu, Kananga, Bandundu-Ville et Mbandaka, Boma, Moanda, Mbanza-Ngungu, Kisantu et Kasangulu.

Zone 3 : Kinshasa ( Makala, Kisenso, N’sele, Maluku), Likasi, Kolwezi, Kikwit, Uvira, Kasumbalesa, Kalemie, Moba, , Lodjo et Kabinda.

Article 39

Toutes les zones non citées sont considérés dans la zone 4.

Article 40

Par rapport à ces zones, les tarifs tels que repris dans le barème seront appliqués de la manière suivante : Zone

1 : 100% ; Zone 2 : 80% ; Zone 3 : 60% et Zone 4 :

50%


Article 41

Qu’au regard de la présente réglementation, sont approuvés, les taux et les tarifs des redevances à titre des droits d’auteur et des droits voisins fixés par la SOCODA.

Article 42

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

Article 43

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts ainsi que le Directeur général de la SOCODA chacun en ce qui le concerne sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2019

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