LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 150

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Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Paragraphe 3 : De l’allongement ou de la suspension des délais

Article 150 : Du retard dans la déclaration de l’accident à l’assureur