Les frais de toute nature nécessaires pour le traitement de la victime peuvent
être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives,
soit être pris en charge directement par l’assureur du véhicule impliqué dans
l’accident. Toutefois, les frais remboursés ou pris en charge par l’assureur
sont limités aux montants qui sont fixés par arrêté du ministre ayant le secteur
des assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation
et de contrôle des assurances.
Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé
de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation
forfaitaire après l’avis d’un expert médical indépendant.
Article 162 : De l’incapacité temporaire