LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 173

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L’assureur qui intervient pour le compte d’autrui reçoit mandat d’agir comme s’il s’agissait de ses propres intérêts. Les intérêts de retard, éventuellement occasionnés du fait de sa négligence à respecter les délais légaux prévus par la présente loi, restent à sa charge.

Article 173 : De la subrogation du payeur pour compte

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