LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 184

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Si la juridiction civile ou commerciale est saisie d’une contestation sur l’existence ou la validité de l’assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour non respect de l’obligation d’assurance sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été jugé définitivement sur la contestation.

Chapitre 2: De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens

Article 184 : Des entreprises soumises à l’obligation et des montants des garanties

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