LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 194

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Tout constructeur, personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages de toute nature pouvant affecter la réalisation des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrage est tenu de souscrire, avant l’ouverture de chantier et en dehors de toute recherche des responsabilités, une assurance le couvrant de tout risque professionnel.

Article 194 : De l’étendue de la garantie

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