LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 20

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Le contrat peut prévoir la déchéance de l’assuré en cas de déclaration tardive au regard des délais prévus à l’aride 19 alinéa 1, mais la déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur apporte la preuve que le retard lui a causé un préjudice. Est réputée non écrite toute clause contraire.

Sont nulles:

  1. Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue une infraction;
  2. Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré, à raison de simple retard apportait par lui à la déclaration du sinistre aux autorités compétentes, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé;
  3. Toute clause édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions non mentionnées en caractère très apparent.

Section 2 : Des obligations de l’assureur

Article 20 : De l’obligation d’information et de conseil