LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 220

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L’assuré ne peut être indemnisé deux fois pour le même sinistre.

En cas de concours de plusieurs polices d’assurance, seule la plus avantageuse à l’assuré ou aux victimes est invoquée.

Article 220 : De l’action directe de la personne lésée contre l’assureur des dommages

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