LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 229

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Les entreprises d’assurances, les ministères des affaires foncières et des finances, sont tenus de communiquer à l’officier du ministère public tout document ou renseignement devant lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission.

Toute personne qui a un intérêt quelconque peut dénoncer tous ceux qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 213 à 216 de la présente loi.

Article 229 : De la mutation immobilière