LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 23

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Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, à chaque échéance de garantie, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins trente jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d’échéance du contrat et du montant de la prime qui doit être acquittée pour son renouvellement.

Article 23 : Des exclusions

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