LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 231

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Sans préjudice de toute action pouvant appartenir à l’entreprise d’assurances en vertu du contrat, toute action en paiement de dommages et intérêts appartenant aux bénéficiaires ou à leurs ayants-droit ainsi que toute action généralement quelconque dérivant du contrat d’assurance et/ou de ses avenants, est éteinte après un délai de deux ans.

Ce délai court soit de la date du sinistre, soit de la date du fait donnant lieu à l’ouverture de ladite action, soit de la date de la dernière mise en demeure adressée à l’entreprise d’assurances par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception.

S’il y a expertise ou action en justice, ce délai ne court, au plus tôt, qu’à partir de la date de la clôture de l’expertise ou de la date à laquelle le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée.

Chapitre 6 : De l’obligation d’assurance des facultés à l’importation

Article 231 : Du domaine d’application