LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 25

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La durée du contrat est mentionnée en caractères apparents.

Lorsque sa durée est supérieure à un an, le contrat mentionne qu’il est toujours résiliable par l’assuré à la date anniversaire du début de la garantie et que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

Article 25 : Du droit de résiliation à la date anniversaire du contrat

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