LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 254

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Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou tenté de la lui donner.

Le montant de la provision mathématique est versé par l’assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l’assuré.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si ce dernier avait déjà accepté la stipulation à son profit.

Article 254 : Du remboursement de la provision mathématique