LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 259

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Le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de La succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir de la date de prise d’effet du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Article 259 : Du droit des créances du contrat