LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 265

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Pour tous les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à paiement de prime, l’assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L’assureur est tenu de préciser en termes clairs et détaillés dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations énumérées ci- dessus ne sont communiquées, pour une année donnée, qu’au contractant qui en fait la demande.

Le contrat doit faire référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.

Article 265 : Des assurances dépourvues de réduction ou de rachat

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