Pour tous les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à
paiement de prime, l’assureur doit communiquer chaque année au contractant les
montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des
capitaux garantis et de la prime du contrat.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
seraient pas attribuées à titre définitif.
L’assureur est tenu de préciser en termes clairs et détaillés dans cette
communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et
leurs conséquences légales et contractuelles.
Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations
énumérées ci- dessus ne sont communiquées, pour une année donnée, qu’au
contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas
précédents.
Article 265 : Des assurances dépourvues de réduction ou de rachat