LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 292

2 min de lecture

Lecture
Normal

Pour être éligible au poste de dirigeant, les postulants doivent être titulaires soit:

  1. D’un diplôme d’études supérieures ou universitaires en assurances ou en actuariat et justifier d’une expérience de dix ans au moins comme cadre de direction dans une entreprise d’assurances, une organisation d’assurances, un cabinet de courtage d’assurances ou dans une administration de contrôle des assurances;
  2. D’un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire d’orientation économique ou juridique avec une expérience de dix ans au moins comme cadre de direction d’une entreprise à caractère financier;
  3. D’un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire avec une expérience de dix ans au moins comme cadre de direction dans une entreprise ou une administration.

Ne peuvent, à titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et, d’une façon générale, les entreprises d’assurances et de réassurances de toute nature et de capitalisation, que les personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour toute tentative ou toute infraction de droit commun, vol, abus de confiance, escroquerie, détournement, extorsion, émission de chèques sans provision, recel des biens obtenus à l’aide de ces infractions ou toute condamnation à une peine de servitude pénale d’un an au moins.

Les faillis non réhabilités ainsi que les administrateurs, directeurs généraux de sociétés d’assurances et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément sont frappés des interdictions prévues à l’alinéa précédent. Celles-ci peuvent également être prononcées par Les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Toutefois, pour l’application de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent frappant les administrateurs, dirigeants des sociétés d’assurances et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances tient compte de leur responsabilité dans la faillite de l’entreprise d’assurances concernée.

Article 292 : Du changement de dirigeant