LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 322

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Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la mutuelle d’assurance ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale.

II est, chaque année, présenté à l’assemblée générale un compte-rendu spécial de l’exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières autorisées par elle, aux termes du précédent alinéa. Ce compte-rendu spécial fait l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes.

Article 322 : De la composition de l’Assemblée générale

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