LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 344

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Toute personne a Le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou même de s’en faire délivrer à ses frais l’expédition ou extrait par le greffier du registre de commerce et de crédit mobilier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la mutuelle d’assurance, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement des frais y afférents.

Article 344 : Des remboursements des emprunts