Est réputée non existante toute mutuelle d’assurance constituée en violation des
articles 307 à 328 de la présente Loi.
Toutefois, ni la mutuelle d’assurance ni les sociétaires ne peuvent se
prévaloir, vis-à-vis des tiers de bonne foi, de la nullité prévue à l’alinéa
précédent.
Article 349 : Des effets de la nullité