LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 351

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Une assemblée générale peut être convoquée pour couvrir la nullité. Dans ce cas, l’action en nullité n’est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

L’action en nullité de la mutuelle d’assurance ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond au premier degré.

Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond au premier degré, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

TITRE II: DU REGIME FINANCIER

Chapitre 1: Du privilège légal des assurés

Article 351 : Du privilège en faveur des assurés et bénéficiaires des contrats

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