LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 416

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Chaque acquisition ou cession de participation qualifiée dans Les entreprises de réassurance est communiquée préalablement à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui procède à l’évaluation de manière concertée.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances juge du caractère sérieux du candidat acquéreur, de l’influence que celui-ci peut exercer et de la solidité financière de l’acquisition.

Article 416 : Du programme de rétablissement

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