LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 42

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Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime pour l’année en cours quand elle est à terme échue.

S’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, les dommages et intérêts.

Article 42 : De la sous-assurance

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