LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 453

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  1. Publient ou présentent à l’assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ;
  2. Font des biens ou du crédit de l’entreprise un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
  3. Font des pouvoirs qu’ils possèdent, ou des voix dont ils disposent en cette qualité un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de l’entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Article 453 : Des sanctions des règles relatives à la liquidation

Article 453 — LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES A… (Codes) | LEGALI