LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 495

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Le contrat est tacitement reconduit chaque année à la date d’anniversaire de sa prise d’effet.

L’assureur délivre à la personne garantie un certificat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Ce certificat est renouvelé annuellement lors de la reconduction du contrat.

Article 495 : Des mentions obligatoires

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