LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 87

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Le délaissement pour cause d’innavigabilité du navire ou de l’embarcation ne peut être fait si le navire ou l’embarcation échouée peut être relevé ou, si endommagé, il peut être réparé et mis en état de continuer sa route, pour le lieu de sa destination.

Article 87 : De la prescription

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