Le délaissement des choses assurées peut être fait en cas de:
-
Naufrage;
-
échouement avec débris;
-
Innavigabilité par fortune de mer ou de voies de navigation intérieures;
-
Perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte
atteint les trois- quarts de leur valeur;
-
Prise, capture ou confiscation, réquisition en propriété, arrêt, détention
ou saisie par une puissance ou un pouvoir étranger;
-
Absence de nouvelles, dans les conditions portées à l’article 87, alinéa I
de la présente loi.
Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne
s’étend qu’aux choses qui sont l’objet de l’assurance et du risque.
Le délaissement est fait aux assureurs dans un délai de six mois, à compter du
jour de la réception de la nouvelle de la perte. Le délaissement est notifié à
l’assureur par lettre recommandée ou par tout autre moyen avec accusé de
réception ou par acte extrajudiciaire.
L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances
qu’il a faites ou fait faire sur les choses assurées, de même que celles qui, à
sa connaissance, auraient été faites par d’autres sur les mêmes choses, faute de
quoi le délai du paiement, porté à l’article• 81, sera suspendu jusqu’au jour où
il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il résulte aucune prorogation du
délai établi pour former l’action en délaissement.
Si le délaissement signifié est accepté ou jugé valable, les choses assurées
appartiennent à l’assureur, avec effet rétroactif au jour du délaissement.
L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire ou embarcation, se
dispenser de payer la somme assurée.
Article 84 : Du délaissement en cas de perte, capture, confiscation