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DECRET N°18/027 DU 14 JUILLET 2018 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN SIGLE

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DEC R ET N °1 8 /0 2 7 DU 14 J UI L LET 2018 P O RTA N T CRE A TIO N , O RG ANIS A TI O N ET F ONCT I ON N EM E N T D'UN ET A BLI S S E MENT PU B LIC D ENO M ME C AIS S E NATI O NA L E DE SEC U RITE SO C I ALE, EN S IGLE « CN S S » LE PRE MI ER MI N I STRE, V u l a c on st i t u t i o n , t e ll e q u e m od i f i

DECRET N°18/027 DU 14 JUILLET 2018 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN SIGLE

« CNSS »

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la constitution, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu le Traité du 22 septembre 1993 instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;

Vu la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 2, 3 et 5 ;

Vu la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, spécialement en ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi n°016/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en son article 80 ;

Vu l'ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministre s telle modifiée et complétée par l'ordonnance n°18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la recommandation n°25/CM/CIPRES relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en sigle CIPRES ;

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale ; Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

TITRE I : DE LA CREATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET SOCIAL

CHAPITRE 1 : DE LA CREATION

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère technique et social, dénommé Caisse

Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle, ci-après dénommé «Caisse ».

Outre, la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale et la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, la Caisse est régie par le présent Décret.

Elle est dotée de la personnalité juridique et placée sous la garantie de l'Etat. Elle dispose d'un patrimoine propre et jouit d'une autonomie de gestion.

Article 2

La Caisse est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs que détenait l’Institut National de Sécurité Sociale, créé par le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale dès l'entrée en vigueur du présent Décret.

En outre, elle est subrogée, dans les mêmes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut National de Sécurité Sociale.

Article 3

L'ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan de transportation certifié par les Commissaires aux Comptes de l'Institut National de Sécurité Sociale constituent la dotation initiale de la Caisse.

CHAPITRE 2 : DU SIEGE SOCIAL

Article 4

Le siège social de la Caisse est établi dans la Ville de Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, à la demande du Conseil d'Administration.

La Caisse peut disposer des directions provinciales, des bureaux, des antennes et des centres de perception nécessaires à la gestion sur le plan local.

CHAPITRE 3 : DE L'OBJET SOCIAL Article 5

La Caisse a pour objet l’organisation et la gestion du régime général de la sécurité sociale tel que défini et organisé par la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

Le régime général de la sécurité sociale couvre les branches suivantes :

1. risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et des maladies

professionnelles, en ce compris les maladies d'origine professionnelle ;

2. prestations aux familles qui couvrent les allocations familiales, prénatales et de maternité ;

3. pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

La Caisse peut instituer ultérieurement toutes autres prestations de sécurité sociale en faveur des assurés sociaux.

Elle peut également effectuer toutes autres opérations, à titre d'action sanitaire et sociale, se rattachant directement ou indirectement à la gestion du régime général de la sécurité sociale.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 6

Le patrimoine de la Caisse est constitué :

1. de tous les biens, droits et obligations lui reconnus par le présent Décret ;

2. des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.

La réduction du patrimoine de la Caisse est constatée par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions et ce, à la demande du Conseil d'Administration de la Caisse.

Le Conseil d'Administration constatera la réduction de ce patrimoine dont la valeur résiduelle est inférieure à un montant équivalent à deux cents millions de francs congolais (200.000.000FC), à l'exception du patrimoine immobilier.

Toutefois, le Conseil d'Administration peut déléguer ce pouvoir à la Direction Générale.

Article 7

Les ressources de la Caisse sont constituées notamment par :

1. la dotation initiale telle que définie à l'article 3 du présent Décret ;

2. les cotisations requises pour le financement des différentes branches du régime général de la sécurité sociale ;

3. les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires ;

4. les subventions de l'Etat ;

5. les emprunts ;

6. le produit de placement des fonds ;

7. les dons et legs ;

8. toutes autres ressources à attribuer à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire.

Article 8

Les cotisations sociales ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exonération.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONEMENT

Article 9

Les structures organiques de la Caisse sont :

1. le Conseil d'Administration ;

2. la Direction Générale ;

3. le Collège des Commissaires aux Comptes.

Nul ne peut être nommé mandataire public s'il n'a pas l'âge minimum de 25 ans.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 10

Le Conseil d'Administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de la Caisse.

II définit la politique générale de la Caisse, en détermine le programme, en arrête le budget, et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Il fixe par une décision le cadre et le statut du personnel de la Caisse, sur proposition de la Direction Générale et le soumet pour approbation au Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Article 11

Le Conseil d'Administration est composé de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux que sont l'Etat, les employeurs et les travailleurs.

Il s'agit de :

1. deux représentants de l'Etat, dont l'un sera choisi Directeur Général par consensus des partenaires sociaux et nommé par Ordonnance du Président de la République;

2. un représentant des organisations professionnelles des employeurs ;

3. un représentant des organisations professionnelles des travailleurs.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par Ordonnance du Président de la République, après avis du Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par démission volontaire ou par décès ou lorsque le membre perd la qualité qui a motivé sa nomination. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement.

Le Président du Conseil d'Administration est élu par ses pairs pour une durée d'un an, parmi les membres autres que le Directeur Général.

La présidence est tournante.

Article 13

Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président.

La convocation ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au

Ministre de Tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt de la Caisse l'exige.

Article 14

Un Règlement Intérieur, adopté par le Conseil d'Administration et dûment approuvé par le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.

Article 15

Les membres du Conseil d'Administration perçoivent, à charge de la Caisse, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

CHAPITRE 2 : DE LA DIRECTION GENERALE Article 16

La Direction Générale est l'organe de gestion de la Caisse.

A ce titre, elle applique les décisions du Conseil d'Administration et assure la gestion courante de la Caisse. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services.

Elle représente la Caisse vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la Caisse et pour agir en toute circonstance en son nom.

Article 17

La Direction Générale est assurée par un Directeur Général.

Le Directeur Général est choisi parmi les deux représentants de l'Etat, par consensus des partenaires sociaux représentés au sein du Conseil d'administration, un procès-verbal en faisant foi.

Il est nommé et relevé de ses fonctions, le cas échéant, révoqué par Ordonnance du Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint, nommé par Ordonnance du Président de la République.

Article 18

Le candidat au poste de Directeur Général est choisi sur base de son intégrité morale, expertise et compétence avérées en matière de sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 alinéa 2 du présent Décret, le candidat au poste de Directeur Général ne peut être nommé s'il n'a pas l'âge minimum de 30 ans et maximum de 60 ans.

En outre, il doit fournir au Conseil d'Administration, les documents ci-après :

1. une lettre motivée de candidature ;

2. un curriculum vitae détaillé ;

3. un extrait d'acte de naissance ;

4. une attestation de résidence ;

5. une attestation de bonne vie et mœurs ;

6. un extrait du casier judiciaire en cours de validité ;

7. un certificat de nationalité congolaise ;

8. un diplôme universitaire de licence au moins.

Le Conseil d'Administration soumet au Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, pour délibération en Conseil des Ministres, le curriculum vitae détaillé du candidat désigné par les partenaires sociaux, les procès-verbaux de la procédure suivie et tout document pouvant l'éclairer sur le choix opéré.

Article 19

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ne peuvent être suspendus à titre conservatoire et pour l'intérêt du service, l'un ou l'autre, que par voie d'arrêté du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, qui en informe au préalable le Gouvernement réuni en Conseil des Ministres.

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général de la Caisse est assumé par le Directeur Général Adjoint.

A défaut, l'intérim est assumé par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 21

Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le Directeur Général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Directeur Général Adjoint ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

CHAPITRE 3 : DU COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 22

Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financières de la Caisse. Il est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées en matière de sécurité sociale.

Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

Article 23

Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Caisse. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Caisse, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la Caisse dans les rapports du Conseil d'Administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la Caisse. Ils rédigent, à cet effet, un rapport annuel à l'attention du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu'ils jugent convenables.

Article 24

Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de la Caisse, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

CHAPITRE 4 : DES INCOMPATIBILITES Article 25

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Membres du Conseil d'Administration ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la Caisse, à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article 26

Dans l'exercice de leurs missions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales et celles prévues par la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre National des Experts-Comptables en sigle ONEC.

TITRE IV : DE LA TUTELLE

Article 27

La Caisse est placée sous la tutelle du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Article 28

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions exerce son pouvoir de tutelle par voie d'approbation ou d'autorisation et par voie d'opposition.

Article 29

Sont soumis à l'autorisation préalable :

1. les acquisitions et aliénations immobilières ;

2. les emprunts à plus d'un an de terme ;

3. les prises et cessions de participations financières ;

4. l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger ;

5. les marchés des travaux et des fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs Congolais ;

6. toute autre prestation au titre de l'action sanitaire et sociale.

Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 30

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation notamment:

1. le cadre et le statut du personnel ;

2. le budget et les états financiers de la Caisse ;

3. le barème de rémunérations du personnel ;

4. le règlement intérieur du Conseil d'Administration ;

5. le rapport annuel d'activités ;

6. le relevé de toute somme due à la Caisse conformément à l'article 24 de la Loi n°l6/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

Article 31

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copies des délibérations du Conseil d'Administration.

Les délibérations et les décisions qu'il prend ne sont exécutoires que 10 jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, le Ministre de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'il juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de la Caisse.

En cas d'opposition, le Ministre notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'Administration, selon le cas, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de 15 jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 32

L'exercice comptable de la Caisse commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement pour la mise en œuvre de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui sera créée dans le cadre de la réforme prévue par la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, l'exercice comptable en cours pourra être prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Article 33

Les comptes de la Caisse sont tenus conformément aux normes de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, CIPRES en sigle.

Article 34

Le budget de la Caisse est arrêté par le Conseil d'Administration et soumis à l'approbation du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Il est exécuté par la Direction Générale.

Article 35

Le budget de la Caisse est divisé en budget d'exploitation, d'investissement et de trésorerie.

Le budget d'exploitation comprend :

1. En produits :

- les ressources d'exploitation ;

- les ressources diverses et exceptionnelles.

2. En charges :

- les charges d'exploitation ;

- les charges liées au personnel, y compris les charges de formation professionnelle

- et toutes autres charges engagées dans l'intérêt du personnel.

Le budget d'investissement comprend :

1. En dépenses :

- les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

- les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation).

2. En recettes :

- les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat ; les subventions d'équipement de l'Etat ;

- les emprunts ;

- l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers ;

- les prélèvements sur les avoirs placés ;

- les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le budget de trésorerie comprend :

1. En recettes :

- les recettes d'exploitation ;

- les recettes diverses et exceptionnelles.

2. En dépenses :

- les dépenses d'exploitation ; les dépenses exceptionnelles ; les dépenses du personnel ; les dépenses d'investissement ; les dépenses diverses.

Article 36

La comptabilité de la Caisse est organisée et tenue de manière à :

1. connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

2. connaître la situation patrimoniale de la Caisse ;

3. déterminer le résultat de l'exercice.

Article 37

A la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore :

1. un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et dépenses, ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations après inventaire ;

2. un tableau de formation du résultat et un bilan ;


3. un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de la

Caisse au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat.

Article 38

L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents et le rapport des Commissaires aux Comptes sont transmis au Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, au plus tard le 30 mai de la même année.

Article 39

La passation des marchés publics de la Caisse s'effectue conformément à la législation nationale en vigueur en la matière.

TITRE VI : DU PERSONNEL

Article 40

Le personnel de la Caisse est régi par le Code du travail et ses mesures d'application.

Le cadre et le statut du personnel de la Caisse sont fixés par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale.

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline, les voies de recours.

Il est soumis à l'approbation du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Article 41

Le personnel de la Caisse, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale ; tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général.

TITRE VII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 42

La Caisse est exemptée de tous impôts, droits et taxes en ce compris, les droits proportionnels et bénéficie de la franchise.

Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente.

TITRE VIII : DE LA DISSOLUTION


Article 43

La paisse est dissoute par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 44

Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12, 17 et 22 du présent décret, les membres du Conseil d'Administration, de la Direction Générale et du Collège des commissaires aux comptes de l'Institut National de Sécurité Sociale restent en fonction pour une durée ne dépassant pas 6 mois.

Article 46

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Article 47

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 Juillet 2018