Toute équipe de contrôle forestier est formée d'au moins deux personnes dont le chef est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire. Il y est adjoint un agent du poste frontalier concerné ou de la structure territoriale de l'administration forestière ayant dans son ressort le site où est prévu le contrôle.
L'équipe de contrôle peut, en cas de nécessité et dans le strict respect de l'article 132 du Code forestier, requérir les services de la police locale.
Article 28 :