Arrêté ministériel n° 102 /CAB Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et /MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier

Article 58

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Tout inspecteur, fonctionnaire ou agent forestier n'ayant pas transmis son rapport de mission ou un procès-verbal de constat conformément aux dispositions des articles 40 et 42 ci-dessus est puni de sanctions prévues par la réglementation en vigueur en matière disciplinaire.

Article 58 :