Les contrôles spéciaux sont de la compétence des services forestiers provinciaux.
Toutefois, en application de l'article 7 ci-dessus et lorsque des inspecteurs forestiers, agents assermentés ou autres ou un service provincial forestier sont impliqués dans des faits infractionnels, des tels contrôles sont réalisés exceptionnellement par des services forestiers centraux.
Section 4 : Du contrôle faunique
Article 22 :