Arreté ministeriel n°CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises

Article 3 1. Il est instauré des signes fiscaux officiels décrits à l'annexe 1 du présent Arrêté, qui doivent être apposés sur les emballages des cigarettes importées et/ ou fabriquées localement avant leur mise en circulation sur le territoire de la République Démocratique du Congo. 2. Les signes fiscaux visés au point 1 ci-dessus sont apposés sur les emballages de 10 ou 20 cigarettes de la manière suivante

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a. dans les localités et bureaux de douane ouverts au trafic frontalier ;

b. dans les bureaux de douane de la République Démocratique du Congo situés sur le territoire d'un autre Etat en vertu d'un accord de coopération bilatérale ou multilatérale ;

c. dans les localités où ne fonctionne aucun organisme habilité à recevoir un paiement ou dans les localités où il n'existe pas d'intervenant financier agréé ;

d. lorsque les circonstances particulières le justifient.

2. Le paiement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial en monnaie étrangère ne peut être effectué que dans une monnaie cotée par la Banque Centrale du Congo.

3. Dans les localités où il n'existe pas d'intervenant financier agréé, le receveur de douane doit, contre quittance libératoire qui tient lieu de preuve de paiement, recevoir le paiement des droits, des amendes et redevances éventuelles, des intérêts, ainsi que des pénalités de retard au profit du Trésor. Le receveur est tenu de reverser les montants perçus conformément à la réglementation en la matière.

Chapitre III : Des signes fiscaux officiels

Section 1 : Des signes fiscaux pour les cigarettes

Article 3

1. Il est instauré des signes fiscaux officiels décrits à l'annexe 1 du présent Arrêté, qui doivent être apposés sur les emballages des cigarettes importées et/ ou fabriquées localement avant leur mise en circulation sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

2. Les signes fiscaux visés au point 1 ci-dessus sont apposés sur les emballages de 10 ou 20 cigarettes de la manière suivante :

3. sur les emballages légers, ils servent de fermeture ;

4. sur les emballages autres que légers, sur le coin supérieur droit du couvercle rabattable.

Article 4

1. Le Directeur général des Douanes et Accises peut autoriser l'insertion sur les signes fiscaux, par le fournisseur ou le fabricant, des éléments de traçabilité ;

2. Le respect du code couleur prévu à l'annexe 1 du présent Arrêté est de rigueur.

Article 5

1. Les signes fiscaux à apposer, au cours d'une année, sur les emballages des cigarettes fabriquées localement ou importées sont commandés auprès de l'administration, au plus tard avant la fin du troisième trimestre de l'année précédente.

2. En cas de besoin, des commandes ponctuelles peuvent être faites auprès de l'administration.

3. Pour être valable, toute commande de signes fiscaux doit être accompagnée du paiement du montant total de la commande.

4. En aucun cas, le montant d'achat de l'imprimé ne peut être remboursé par l'administration.

Article 6

1. Le signe fiscal porte le numéro d'identifiant fiscal de chaque fabricant ou importateur des cigarettes.

2. Il est prévu des signes fiscaux sans identifiant dont le nombre ne peut être inférieur à l’equivalent des besoins de deux mois sur les commandes totales de la même année, destinés à couvrir notamment les demandes occasionnelles, le surplus de production ou d'importation ainsi que les ruptures des stocks.

3. Le Directeur général des Douanes et Accises détermine les modalités pratiques d'utilisation de signes fiscaux visés au point 1 de l'article 3 ci dessus.

4. Les signes fiscaux livrés aux fabricants ou aux importateurs ne peuvent pas être remplacés, sauf lorsqu'ils sont inutilisables du fait de l'administration ou de l'imprimeur.

5. L'administration peut se retourner contre l'imprimeur pour les signes fiscaux réputés inutilisables par suite d'un défaut de fabrication ou d'une cause quelconque imputable à l'imprimeur.

6. Les signes fiscaux inutilisables retournés sont détruits sur décision du Directeur général des Douanes et Accises conformément à la procédure en vigueur en la matière.

7. En cas de modification des spécifications, les signes fiscaux en circulation continuent à être utilisés jusqu'à l'épuisement total des stocks.

Article 7

1. L'administration fait fabriquer des signes fiscaux sur base d'un cahier de charges contenant les spécifications reprises à l'annexe 1 du présent Arrêté.

2. L'administration tient une comptabilité de gestion des signes fiscaux.

Article 8

Le prix d'acquisition des signes fiscaux est fixé par une décision du Directeur général des Douanes et Accises.

Article 9

Sont interdits, toute cession et/ou tout échange de signes fiscaux, à quelque titre que ce soit, entre fabricants et/ou importateurs des cigarettes.

Article 10

Les cigarettes fabriquées localement destinées à l'exportation ne sont pas soumises au régime d'apposition des signes fiscaux tel que fixé par le présent Arrêté.Section 2 : Du marquage des produits d'accises autres que les cigarettes.

Article 11

1. II est instauré des signes fiscaux consistant en timbres, banderoles autocollantes, étiquettes autocollantes et codes sécurisés, apposés suivant un système de marquage de sécurité sur les produits d'accises autres que les cigarettes.

2. Les caractéristiques des signes fiscaux décrits au point 1 ci-dessus sont déterminées à l'annexe 2 du présent Arrêté.

Article 12

Pour la première étape du marquage et de la traçabilité des produits d'accises, le présent Arrêté ministériel s'applique aux marchandises ci-apres :

a. autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol;

b. autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple) dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5% vol;

c. eaux-de-vie dénaturées de tous titres ;

d. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

e. vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide des plantes ou substances aromatiques ;

f. vins de raisin frais, y compris les vins enrichis en alcool ;

g. bières de malt d'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5% vol ;

h. bières sans alcool ;

i. eaux de table ;

j. autres boissons non alcooliques additionnées du sucre ou non, et utilisant les matières premières et autres substances autres que les fruits, les légumes, les jus de fruits et les jus de légumes ;

k. boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons sucrées, aromatisées

ou non ;

l. jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation ;

m. eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées, gazéifiées ou non ;

n. accès à l'internet, data, messagerie, voix, allocation d'une liaison spécialisée pour la transmission des données, même s'il n'y a pas transfert effectif des données ;

o. services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non.

Article 13

1. Sauf dérogation prévue au point 2 de l'article 52 du Code des accises, les fabricants et les importateurs des produits installés sur le territoire national sont tenus de les étiqueter ou de les marquer, à l'aide d'un signe fiscal, conformément aux instructions du Directeur général des Douanes et Accises.

2. Les signes fiscaux visés à l'article 11 du présent Arrêté sont appliqués: