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AM 221 16 06 2011 Prenoms

loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, spécialement en ses articles 56, 58, 83 et 85 Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 p

Autorité : République Démocratique du Congo

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Article 19 alinéa 2; Vu L'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article l e , B, point 6; Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres; Vu le décret n° PM/008/95 du 10 mars 1995 portant création de la carte nationale d'identité, spécialement en son article 4, point 1; Vu l'urgence et La nécessité ARRETE Article 1er

ARRETE MINISTÉRIEL 221 /CAB/MIN/J&DH/2011 DU 16juin 2011PORTANT DETERMINATION DES ELEMENTS DU NOM

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 1 er, 22 alinéa 1, 46 alinéa 3, et 93

Vu la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, spécialement en ses articles 56, 58, 83 et 85

Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2;

Vu L'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article le, B, point 6;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres;

Vu le décret n° PM/008/95 du 10 mars 1995 portant création de la carte nationale d'identité, spécialement en son article 4, point 1;

Vu l'urgence et La nécessité

ARRETE

Article 1er: Conformément à l'article 56 de La loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, tout congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier.

Article 2: Les éléments du nom comprennent le nom, le post-nom et le prénom.

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Article 3

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