LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 100

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Le paiement de la rémunération doit être effectué à des intervalles réguliers n’excédant pas un mois.

Le paiement doit avoir lieu au plus tard dans les six jours suivant la période à laquelle il se rapporte.

Les commissions acquises au cours d’un trimestre peuvent être payées dans les trois mois suivant la fin du trimestre.

Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans les neuf mois qui suivent cet exercice.

Article 100 :