LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 104

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’employeur est tenu de remettre au travailleur au moment du paiement et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, un décompte écrit de la rémunération payée.

Faute par l’employeur d’avoir rempli cette obligation, ses allégations concernant le décompte des paiements effectués sont rejetées à moins qu’il ne prouve qu’il ne lui a pas été possible de remettre le décompte par la faute du travailleur ou qu’il n’y ait preuve écrite, commencement de preuve par écrit ou aveu du travailleur.

Article 104 :