LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 123

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Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, l’employeur doit afficher à l’avance, aux endroits réservés aux communications au personnel, les jours et heures de repos collectif.

Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, l’employeur doit afficher, à l’avance, aux endroits réservés à cet effet, les noms des travailleurs soumis au régime particulier et l’indication de ce régime.

Article 123 :