LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 140

1 min de lecture

Lecture
Normal

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe :

a) les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maximale de remboursement, et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l’hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles qui ne vivent pas en famille ;

b) les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d’une ration journalière de vivres, la valeur maximum de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant et les conditions de sa fourniture.

CHAPITRE. VI : DES CONGES

Article 140 :