En cas de résiliation du contrat, quel que soit le moment où celle-ci intervient, le congé est remplacé par une indemnité compensatoire calculée conformément à l’article 142 ci-dessus.
En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place de congé.
Article 145 :