LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 143

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Pendant toute la durée du congé, le travailleur a droit à une allocation égale à la rémunération dont il jouit au moment du départ en congé, les avantages éventuellement remis en nature pendant les services effectifs en vertu des stipulations contractuelles étant, à la demande du travailleur, payés en espèces sur base légale, exception faite seulement pour le logement.

Les montants éventuels des commissions, primes, sommes versées pour prestations supplémentaires et participation au bénéfice entrent en ligne de compte pour la détermination de l’allocation de congé, et sont calculées sur la moyenne des avantages payés pour les douze mois précédant le congé.

Les allocations familiales sont dues pendant toute la durée du congé.

Article 143 :