LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 147

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Le travailleur a droit aux congés de circonstance suivants :

1. mariage du travailleur : 2 jours ouvrables ;

2. accouchement de l’épouse : 2 jours ouvrables ;

3. décès du conjoint, ou d’un parent allié au 1er degré :
4 jours ouvrables ;

4. mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable ;

5. décès d’un parent ou allié au second degré : 2 jours ouvrables ;

Ces jours ne sont pas déductibles du congé minimum légal.

Les congés de circonstance ne peuvent être fractionnés.

Les soins de santé sont dus pendant les congés de circonstance.

L’employeur n’est tenu au paiement des congés de circonstance que jusqu’à concurrence de quinze jours ouvrables par an.

CHAPITRE VII : DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS

Article 147 :