LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 185

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Les membres de la famille du travailleur ne bénéficient des dispositions du présent chapitre que s’ils sont à charge du travailleur, habitent effectivement avec lui et n’exercent pas de profession lucrative.

Sont considérés comme habitant effectivement avec le travailleur :

- les enfants fréquentant un établissement scolaire situé en République Démocratique du Congo;

- les membres de la famille lorsque la séparation résulte de la nature du travail, de la force majeure, du fait de l’employeur ou de la coutume.

TITRE IX : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 185 :