LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 187

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L’Administration du travail comporte :

- des services centraux auprès du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;

- des services provinciaux et locaux.

L’organisation et le fonctionnement des services centraux et des services provinciaux et locaux sont fixés par un décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

CHAPITRE II : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Article 187 :