LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 191

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Les tâches dévolues à l’Inspection Générale du Travail sont assurées par des Inspecteurs assistés des Contrôleurs du Travail et du personnel nécessaire au bon fonctionnement des services.

Le Président de la République fixe, en application du statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les dispositions spéciales régissant les agents et cadres de l’Inspection Générale du Travail.

Article 191 :