LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 194 ou violera les obligations de réserve prescrites à l’article 198 sera puni des peines prévues à l’article 73 du Code pénal. Article 328

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Sans préjudice des peines disciplinaires prévues au statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, l’Inspecteur ou le Contrôleur du Travail qui révélera les secrets et procédés indiqués à l’article 194 ou violera les obligations de réserve prescrites à l’article 198 sera puni des peines prévues à l’article 73 du Code pénal.

Article 328 :