Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail ont le pouvoir de :
a) faire appel, en cas de besoin, à la coopération et à l’assistance de toute autorité publique en vue de l’accomplissement de leur mission ;
b) demander à l’employeur de leur fournir les renseignements et statistiques au sujet des travailleurs ou de leurs conditions de travail ;
c) constater la violation des dispositions légales par des procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ils transmettent à l’autorité hiérarchique compétente;
d) formuler des observations et prodiguer des conseils tant à l’employeur ou à son représentant qu’aux travailleurs ;
e) mettre l’employeur ou son représentant en demeure de veiller à l’observance des dispositions légales ;
f) ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises lorsqu’ils ont un motif raisonnable de considérer qu’il y a danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Dans l’application des dispositions du litera f), l’ampliation du procès-verbal est adressée à l’employeur ou à son représentant et à l’autorité hiérarchique compétente dans le délai maximum de huit jours à partir de la constatation de l’infraction.
L’employeur ou son représentant peut faire appel de cette décision en adressant dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception, par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception, un recours auprès du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions contre les mesures exécutoires prises en vertu du litera f) du présent article.
Le Ministre notifiera sa décision à l’employeur ou à son représentant dans le mois à dater de la réception du recours. En cas de silence, il est censé accepter le recours.
Article 198 :