LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 244

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Le syndicat qui a reçu une telle notification dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Passé ce délai, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut refuser l’enregistrement de tout syndicat qui a omis de présenter ses observations ou est en défaut d’apporter la preuve qu’il n’y avait pas lieu de refuser son enregistrement. La décision motivée du Ministre est immédiatement signifiée à l’organisation intéressée. Elle est susceptible d’un recours en justice.

Article 244 :