LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 251

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Les syndicats enregistrés conformément aux dispositions du présent Code peuvent librement se concerter pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs.

Ils peuvent se constituer en union, en confédération ou en fédération. Celles-ci dûment enregistrées jouissent de mêmes droits et sont tenues aux-mêmes obligations que les syndicats qui les composent.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions, aux confédérations et aux fédérations des syndicats.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres de l’union, de la confédération ou de la fédération sont représentés dans les assemblées générales.

Article 251 :