LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 256

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La représentation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature est assurée par une délégation élue.

Les membres de la délégation syndicale sont encadrés, formés et suivis dans leurs activités syndicales au sein de l’entreprise par leurs organisations professionnelles respectives, dans la limite du temps et dans les conditions leur imparties par le présent Code, la Convention collective, le règlement d’entreprise et le règlement intérieur de la délégation syndicale. Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe :

1) le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou d’établissements dans lesquels l’institution d’une délégation est obligatoire ;

2) le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;

3) les conditions d’électorat et d’éligibilité des travailleurs et les modalités de l’élection qui a lieu au scrutin direct et secret de liste, à deux tours ;

4) les moyens mis à la disposition des délégués ;

5) les conditions dans lesquelles la délégation est reçue par l’employeur ou son représentant ;

6) la composition du bureau de la délégation syndicale.

Article 256 :