LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 263

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La délégation s’occupe des mesures propres à assurer la sécurité technique, l’hygiène et la salubrité sur les lieux de travail ainsi qu’à sauvegarder la santé de toute personne dans l’entreprise ou l’établissement.

A ce titre, elle peut notamment :

- proposer toutes mesures de nature à assurer l’application sur les lieux de travail des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la salubrité du travail ;

- proposer toutes mesures qu’elle juge nécessaires pour remédier aux causes de danger ou d’insalubrité constatées ou signalées ;

- prodiguer aux travailleurs des conseils nécessaires pour l’application des mesures d’hygiène et de sécurité ;

- promouvoir le développement de l’esprit de prévention des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 263 :