LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 267

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Nonobstant les dispositions ci-dessus, le travailleur a la faculté de présenter lui-même les réclamations ou suggestions à l’employeur ou à son représentant ou à l’Inspecteur du Travail.

Néanmoins, dans les entreprises où il n’existe pas de délégation syndicale, le travailleur a la faculté de présenter lui-même ses réclamations à l’employeur ou à son représentant ou à l’Inspecteur du Travail. Il peut, le cas échéant, se faire assister par le Syndicat de son affiliation, et ce, en présence de l’Inspecteur du Travail.

CHAPITRE III : DE L’EDUCATION OUVRIERE

Article 267 :