LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 278

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La convention à durée déterminée ne peut être dénoncée avant l’expiration de son terme. A défaut de dispositions contraires, la convention collective à durée déterminée qui arrive à l’expiration, est tacitement reconduite ; elle est, dès ce moment, sauf dénonciation, réputée à durée indéterminée.

Article 278 :